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12/07/1995 | FRANCE | N°140261

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 140261


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François-Xavier X... demeurant Ecole de sous-officiers de gendarmerie à Montluçon (03100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 8 juillet 1992 lui infligeant la punition disciplinaire du blâme ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François-Xavier X... demeurant Ecole de sous-officiers de gendarmerie à Montluçon (03100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 8 juillet 1992 lui infligeant la punition disciplinaire du blâme ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. FrançoisXavier X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., capitaine de gendarmerie, demande l'annulation de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, lui a infligé un blâme ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que l'article 31 du même décret dispose que "les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre ( ...) Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave" ; que, par les répercussions d'ordre statutaire qu'emporte la punition du blâme, dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'intéressé, cette punition constitue une mesure faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir du ministre d'Etat, ministre de la défense doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a pris connaissance de son dossier préalablement à la décision du 28 février 1992, retirée le 28 avril 1992, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, avait prononcé une première punition à son encontre ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, cette communication doit être regardée comme suffisante dès lors qu'il est constant que la décision en date du 8 juillet 1992 a été prise au vu du dossier initialement établi pour la décision du 28 février 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commandant de la division d'instruction de l'école de sous-officiers de gendarmerie de Montluçon (Allier) en date du 14 février 1992 et des déclarations concordantes de différents élèves gendarmes recueillies les 12 et 13 février 1992, que le capitaine X... a contraint un de ses élèves à entretenir avec lui des relations de nature à porter atteinte au bon ordre à l'intérieur de l'école ainsi qu'à la dignité militaire et au renom de l'armée ; que, dès lors, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 8 juillet 1992, qui est suffisamment motivée, lui infligeant un blâme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François-Xavier X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30, art. 31
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 140261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140261
Numéro NOR : CETATEXT000007883256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;140261 ?
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