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12/07/1995 | FRANCE | N°140805

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 140805


Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1992 réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1986 et ne faisant droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1992 réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1986 et ne faisant droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a réformé un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X..., des impositions à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une réduction de 109 000 F de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; que le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur ce qu'une somme de 72 000 F a été inscrite en 1976 au compte courant de la société S.E.C.F. dont M. X... était gérant majoritaire et sur ce que, en 1977, le contribuable a effectué, auprès de la même société, un apport en compte courant de 470 000 F ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat n'est, sur aucun de ces deux points, entachée d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification de M. X..., qui tend, en réalité, à remettre en cause l'appréciation portée sur ces faits par le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ichoua X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140805
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 140805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140805.19950712
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