Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1992 réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1986 et ne faisant droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 17 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a réformé un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X..., des impositions à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une réduction de 109 000 F de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; que le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur ce qu'une somme de 72 000 F a été inscrite en 1976 au compte courant de la société S.E.C.F. dont M. X... était gérant majoritaire et sur ce que, en 1977, le contribuable a effectué, auprès de la même société, un apport en compte courant de 470 000 F ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat n'est, sur aucun de ces deux points, entachée d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification de M. X..., qui tend, en réalité, à remettre en cause l'appréciation portée sur ces faits par le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ichoua X... et au ministre de l'économie et des finances.