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12/07/1995 | FRANCE | N°140903

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 140903


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992, enregistrée à la même date au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Philibert José X..., demeurant à Golconde Abymes (Guadeloupe) ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... et tendant :
1°)

l'annulation du jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992, enregistrée à la même date au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Philibert José X..., demeurant à Golconde Abymes (Guadeloupe) ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 11 mai 1989 et 22 juin 1989 par lesquelles le directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Guadeloupe a refusé son inscription sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de directeur d'école et a rejeté le recours gracieux introduit contre ce refus ;
2°) à l'annulation de ces décisions ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 : "Nul ne peut être nommé dans un emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude ...." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " .... cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs" ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : "Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dont relèvent les instituteurs. Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription ...." ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : "Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation .... La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Guadeloupe, en écartant la candidature de M. X... à l'emploi de directeur d'école, au vu notamment des avis émis par l'inspecteur départemental selon lequel l'intéressé était dans l'incapacité d'assurer la direction d'une école d'une part et par la commission départementale qui a estimé que l'intéressé avait besoin de parfaire sa formation d'autre part, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la manière de servir de M. X... au cours de sa carrière d'instituteur ait été l'objet d'appréciations élogieuses est sans incidence la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seule applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philibert José X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 89-122 du 24 février 1989 art. 5, art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 140903
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140903
Numéro NOR : CETATEXT000007896255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;140903 ?
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