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12/07/1995 | FRANCE | N°142283

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 juillet 1995, 142283


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 ..." ;
Considérant qu'eu égard au niveau de leur recrutement et à la nature des fonctions qu'elles exercent, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales parmi ceux de la catégorie B ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir pour demander l'annulation du décret attaqué de ce que les modalités de déroulement de carrière et la structure du cadre d'emplois fixées par les articles 14, 15 et 16 ne seraient pas semblables à celles arrêtées pour d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, au Premier ministre, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 142283
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS - Classement d'un cadre d'emplois territorial dans la catégorie A - B - C ou D de la fonction publique - Appréciation soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (1).

36-02-01-01, 36-13-01-03, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement par le Gouvernement d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans une des catégories A, B, C, D de la fonction publique.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Classement d'un cadre d'emplois territorial dans la catégorie A - B - C ou D de la fonction publique - Contrôle restreint (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Classement d'un cadre d'emploi territorial dans la catégorie A - B - C ou D de la fonction publique (1).


Références :

Décret 92-859 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 5, art. 6, art. 14, art. 15, art. 16

1. Ab. jur. 1954-11-05, Bouthier, p. 573


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 142283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142283.19950712
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