Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 ..." ;
Considérant qu'eu égard au niveau de leur recrutement et à la nature des fonctions qu'elles exercent, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales parmi ceux de la catégorie B ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir pour demander l'annulation du décret attaqué de ce que les modalités de déroulement de carrière et la structure du cadre d'emplois fixées par les articles 14, 15 et 16 ne seraient pas semblables à celles arrêtées pour d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, au Premier ministre, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.