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12/07/1995 | FRANCE | N°142341

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 142341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, dont le siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié par le décret du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, dont le siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié par le décret du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, lorsque le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réuni le 27 février 1992, à 10 heures, pour examiner les projets de décrets statutaires concernant la filière médico-sociale et notamment le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, dix-sept membres titulaires et neuf membres suppléants étaient présents, quatre des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations ; qu'ainsi trente des quarante membres étant présents ou représentés, le quorum des deux tiers était réuni lors de l'ouverture de la séance ; que la circonstance que certains membres du conseil supérieur aient refusé, après une suspension de séance, de reprendre les débats est sans influence sur la régularité de l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 février 1992 sur le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux sociaux-éducatifs ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 ne font aucune obligation au conseil supérieur de la fonction publique territoriale de formuler des propositions mais se bornent à prévoir cette faculté ;
Sur la légalité de l'article 4 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ... 2° Des concours sur épreuve réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonctions, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation ..." ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ne font aucune obligation de prévoir un concours interne et un concours externe pour l'accès à un cadre d'emplois mais laissent au pouvoir réglementaire la faculté de choisir l'une ou l'autre de ces voies ou les deux ; qu'ainsi en prévoyant en son article 4 que l'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux s'effectuait uniquement par la voie d'un concours interne réservé aux assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois, le décret attaqué ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la même loi, lesquelles d'ailleurs concernent l'accès au grade et non à un cadre d'emplois, ni le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires lequel ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ou cadre d'emplois ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la violation, par le décret attaqué, desdispositions du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 98-853 du 28 août 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142341
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 24
Décret 86-227 du 18 février 1986
Décret 92-841 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 36, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 142341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142341.19950712
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