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12/07/1995 | FRANCE | N°142512

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 142512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1992 et 26 février 1993, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988 lui refusant le bénéfice d'une pension ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1992 et 26 février 1993, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988 lui refusant le bénéfice d'une pension ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières ..." ;
Considérant qu'après avoir relevé, à juste titre, que la faculté d'option prévue par la loi du 28 décembre 1959 n'est ouverte qu'à ceux des fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées qui avaient la qualité de personnels à statut ouvrier au moment de leur nomination dans un corps de fonctionnaires, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, dès lors, que comme l'avait fait valoir le ministre de la défense, il avait occupé, du 1er septembre 1962 au 30 avril 1963, un emploi de chef d'équipe professionnel régi par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense, et qu'il avait ainsi, perdu, lors de sa nomination, le 1er mai 1963, dans le corps des techniciens d'études et de fabrication, la qualité d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat qui était la sienne auparavant ; que la cour a, en conséquence, jugé que le tribunal administratif de Rennes avait à tort annulé la décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988 refusant de faire droit à la demande de M. X... qui avait sollicité, après sa mise à la retraite, en 1985, le bénéfice d'une pension ouvrière liquidée en application de la loi du 2 août 1949 et des textes réglementaires qui s'y sont ultérieurement substitués ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis à la cour, que, si M. X... a accepté, en 1962, la proposition qui lui avait été faite par son administration d'occuper temporairement un emploi d'agent contractuel soumis au régime fixé par le décret précité du 3 octobre 1949, il avait conservé, dans cette situation, ainsi qu'une décision ministérielle du 1er septembre 1962 l'avait expressément prévu, le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude lui donnant vocation, en tant qu'ouvrier des établissements industriels de l'Etat, à être nommé, au choix, aux fonctions de technicien d'études et de fabrication et a fait l'objet d'une telle nomination le 1er mai 1963, de sorte qu'il doit être regardé comme n'ayant pas perdu, avant cette date, son statut d'ouvrier, ce qui lui a, d'ailleurs, valu de percevoir, jusqu'à sa mise à la retraite, une indemnité égale à la différence entre ses émoluments de fonctionnaire et ceux d'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat de son ancienne catégorie ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application, en l'espèce, des dispositions de la loi du 28 décembre 1959 ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... était au nombre des fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées que vise la loi du 28 décembre 1959 ; qu'il est constant qu'il remplissait les deux conditions requises par celle-ci pour bénéficier de la faculté d'option qu'elle prévoit ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre sa décision du 24 octobre 1988 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Rennes du 30 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Rennes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 142512
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02-03,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION -Option en faveur du régime des pensions ouvrières fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ouverte aux fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées (loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959) - Faculté ouverte aux personnels à statut ouvrier au moment de leur nomination dans un corps de fonctionnaires - Notion de statut ouvrier (1).

48-02-02-03 Un agent à statut ouvrier du ministère des armées ayant accepté, le 1er septembre 1962, la proposition qui lui était faite par son administration d'occuper temporairement un emploi d'agent contractuel soumis au régime fixé par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, qui conservait, dans cette situation, ainsi que la décision ministérielle du 1er septembre 1962 le prévoyait expressément, le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude lui donnant vocation, en tant qu'ouvrier des établissements industriels de l'Etat, à être nommé au choix aux fonctions de techniciens d'études et de fabrication, doit être regardé comme n'ayant pas perdu, avant la date de sa nomination auxdites fonctions, son statut d'ouvrier. Il remplissait donc les conditions requises par la loi du 28 décembre 1959 pour bénéficier de la faculté d'option qu'elle prévoit.


Références :

Décret 49-1378 du 03 octobre 1949
Loi 49-1097 du 02 août 1949
Loi 59-1479 du 28 décembre 1959
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Nantes, 1992-07-30, Ministre de la défense c/ Jounai, T. p. 1155


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 142512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142512.19950712
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