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12/07/1995 | FRANCE | N°143077

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 143077


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Bernard Z... et autres, demeurant à Adge (Hérault) ; MM. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 mai 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a refusé à l'association "Au service de l'enfance" l'autorisation de licencier les requérants, salariés protégés, ensemble la décision confirmative du ministre du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° de re...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Bernard Z... et autres, demeurant à Adge (Hérault) ; MM. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 mai 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a refusé à l'association "Au service de l'enfance" l'autorisation de licencier les requérants, salariés protégés, ensemble la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° de rejeter la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Montpellier ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association "Au service de l'enfance",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement de délégués du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 septembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande dont il a été saisi par l'association "Au service de l'enfance", qui assure la gestion de trois établissements pour enfants handicapés moteurs et cérébraux, dont l'institut médico-éducatif de Batipaume, la décision en date du 28 mai 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de MM. Z..., X..., A... et GIORDANO salariés de cet établissement et respectivement délégué suppléant du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours gracieux formé par ladite association ;
Considérant, en premier lieu, que si l'association intéressée n'a explicitement conclu, au terme de son mémoire en défense, qu'au rejet des requêtes de MM. Z... et X..., elle ne saurait, pour autant, être regardée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme ayant acquiescé aux faits de l'espèce tels qu'ils sont rapportés par les intéressés dans leurs mémoires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de constats dressés par ministère d'huissier que lors dela grève qui s'est déroulée à l'institut médico-éducatif de Batipaume du 14 mars au 14 avril 1991 à la suite de la décision de licenciement pour faute grave du directeur adjoint de cet institut, MM. Z..., X..., A... et GIORDANO ont participé activement et personnellement, notamment après une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 mars 1991 ordonnant la libération des lieux et une seconde ordonnance en date du 29 mars 1991, aux piquets de grève placés devant l'entrée de l'établissement en vue d'en interdire l'accès au personnel non gréviste et aux enfants ; qu'il n'est pas établi que les intéressés aient joué un rôle modérateur, ainsi qu'ils l'allèguent, au cours d'autres incidents violents survenus au cours de ce conflit collectif ; que ces divers actes sont constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement des requérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de licenciement des intéressés aient été en rapport avec l'exercice de leurs mandats représentatifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., X..., A... et GIORDANO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions de l'association "Au service de l'enfance" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., X..., A... et GIORDANO à payer à l'association "Au service de l'enfance" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., X..., A... et GIORDANO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Au service de l'enfance" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Z..., à M. Pierre X..., à M. Serge A..., à M. Jean-Baptiste Y..., à l'association "Au service de l'enfance" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143077
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L521-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 143077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143077.19950712
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