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12/07/1995 | FRANCE | N°143133

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 143133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre du budget a suspendu, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des arrérages de sa pension et de la majoration pour enfant y afférente ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre du budget a suspendu, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des arrérages de sa pension et de la majoration pour enfant y afférente ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-1048 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération helvétique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget du 1er octobre 1992 :
Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 26 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 repris par les dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de suspension de la pension de l'Etat", et que, selon l'article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : "Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mesure de suspension qu'elles prévoient ne s'applique qu'au titre des périodes, postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 23 septembre 1958, au cours desquelles le fonctionnaire concerné a été détaché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a servi en position de détachement auprès de l'université de Genève (Suisse) du 15 octobre 1953 au 30 septembre 1984, puis a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 1984 au 23 février 1986, a fait l'objet, au titre de la première de ces deux périodes, de la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il était détaché ; qu'au titre de la même période, l'intéressé a été également affilié à la Caisse suisse de compensation et à la Caisse de prévoyance du canton de Genève et est ainsi titulaire de deux pensions servies par ces institutions ; que, dans ces conditions, le ministre du budget n'était tenu, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 23 septembre 1958, de suspendre le paiement des arrérages de la pension de M. X... qu'au titre de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de ces dispositions et le 30 septembre 1984 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 publiée au journal officiel du 3 décembre 1976 : "d) les travailleurs salariés d'un service administratif officiel détachés de l'un des Etats dans l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés" ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention : "Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'un emploi exercé sur le territoire de ce même Etat. Cette règle n'est pas applicable au cas où les prestations de la même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la présente convention" ; que, selon cet article 17 : "Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies dans l'assurance de l'autre Etat sont prises en considération dans la mesure où c'est nécessaire, à condition que ces périodes ne se superposent pas" ;
Considérant que M. X... qui, conformément aux stipulations du d) de l'article 8-1 précité de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, est resté soumis à la législation française pendant la période de son détachement, entre dans le champ d'application de l'article 5 précité de ladite convention, qui stipule que les clauses de suspension prévues par cette législation s'appliquent en cas de cumul des prestations de la nature de celles qu'il a perçues ; qu'il ne peut, dès lors, ni utilement prétendre se voir appliquer les stipulations des articles 17, 18-3° et 20-2° de cette convention, dès lors qu'aux termes mêmes de l'article 17, les périodes d'assurance ne sont prises en considération qu'à la "condition qu'elles ne se superposent pas", ni se plaindre de ce que les prescriptions de l'article 36 de la convention n'aient pas été appliquées par les autorités françaises ; qu'ainsi, aucune des stipulations de la convention franco-suisse de sécurité sociale ne fait obstacle à l'application à M. X... des dispositions de droit interne sus-évoquées ;
Considérant, toutefois, que pour l'application de ces dispositions, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 septembre 1958, le montant des droits à pension auxquels, compte tenu des services qu'il a accomplis dans l'administration et en détachement, M. X... peut légalement prétendre ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction à l'effet d'inviter le ministre à fournir toutes indications utiles à la détermination du montant des droits en cause ;
Sur les conclusions tendant au reversement des cotisations acquittées par M. X... et à l'allocation d'une indemnité :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant, d'une part, au reversement des cotisations de retraite acquittées en France par l'intéressé et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité réparant le préjudice subi par le requérant, n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable auprès du ministre du budget ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant au reversement des cotisations qu'il a acquittées et à l'allocation d'une indemnité sont rejetées.
Article 2 : Avant dire droit sur les autres conclusions de la requête de M. X..., il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec M. X... de fournir tous éléments utiles à la détermination des droits à pension acquis par M. X... antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 septembre 1958.
Article 3 : Il est imparti au ministre de l'économie et des finances un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les éléments visés à l'article 3.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143133
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -Fonctionnaire détaché ayant acquis des droits à pension au titre de son emploi de détachement - Modalités de la suspension.

48-02-01-07-02 La mesure de suspension de la pension de l'Etat prévue par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 dont les dispositions ont été reprises à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne s'applique qu'à la pension acquise au titre des périodes postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 septembre 1958 au cours desquelles le fonctionnaire concerné a été détaché.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Convention de sécurité sociale République française / Confédération helvétique du 03 juillet 1975 art. 8-1, art. 5, art. 17, art. 18, art. 20, art. 36
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 32
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 46
Ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 art. 26, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 143133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143133.19950712
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