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12/07/1995 | FRANCE | N°143684

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 juillet 1995, 143684


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1961 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a annulé son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu'à ce que la caisse des dépôt

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1961 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a annulé son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu'à ce que la caisse des dépôts soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 103 200 F, avec intérêt de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) annule ladite décision du directeur général de la caisse des dépôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, modifié notamment par le décret n° 53-108 du 18 février 1953 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leursétablissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics et de l'article 1er du décret susvisé du 12 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que peuvent seuls être affiliés à celle-ci les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Considérant que les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, ont pour objet, en vertu notamment des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 qui les régissent, la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres ; qu'en raison même de cet objet, elles ne peuvent être considérées comme rattachées à une collectivité locale au sens des dispositions précitées du décret du 12 septembre 1947 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., agent de l'association syndicale autorisée des marais de Bourgoin, ne pouvait être régulièrement affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 24 juillet 1961, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a prononcé le retrait de la décision en date du 1er avril 1957 par laquelle M. X... avait été affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dès lors que cette décision, faute d'avoir été notifiée à M. X..., n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 24 juillet 1961 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - Statut - Collectivité publique de rattachement - Collectivités locales - Absence.

11-01 Les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, ont pour objet, en vertu notamment des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres. En raison de cet objet, elles ne peuvent être regardées comme rattachées à une collectivité locale au sens des dispositions du décret du 12 septembre 1947, qui prévoient que peuvent seuls être affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNEL - Affiliation à un organisme de retraite - Affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) - Absence.

11-01-05 En vertu de l'article 1er du décret n° 47-1846 du 12 septembre 1947, peuvent seuls être affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics. Les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, ont pour objet la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres. En raison de cet objet, elles ne peuvent être regardées comme rattachées à une collectivité locale au sens des dispositions du décret du 12 septembre 1947. Il en résulte qu'un agent d'une association syndicale autorisée ne peut être régulièrement affilié à la CNRACL.


Références :

Décret du 18 décembre 1927
Décret 47-1846 du 12 septembre 1947 art. 1
Loi du 21 juin 1865
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 143684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143684
Numéro NOR : CETATEXT000007885317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;143684 ?
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