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12/07/1995 | FRANCE | N°146230

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 146230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1993 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1990 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a opéré une retenue sur salaire pour la période du 20 juillet au 9 août 1990 inclus ;
2° d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1993 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1990 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a opéré une retenue sur salaire pour la période du 20 juillet au 9 août 1990 inclus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 " ... en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret "pour obtenir un congé de maladie .... le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sagefemme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... directeur de l'école élémentaire de Plateau-Saint-Leu à la Réunion a adressé le 19 juillet 1990 à son administration une demande visant à obtenir un congé de maladie d'une durée de trois semaines à compter du 20 juillet 1990 ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, cette demande qui était appuyée d'un certificat médical, prescrivant le traitement dans un centre de soins situé dans les Landes de l'affection dont souffrait M. X..., ne tendait pas à l'obtention d'un congé pour effectuer une cure thermale, mais d'un congé de maladie ;
Considérant que les dispositions susrappelées du décret du 14 mars 1986 applicables en l'espèce ont seulement pour objet de permettre à l'administration, saisie d'une demande de congé de maladie, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder, le cas échéant, à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; que l'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de La Réunion ne pouvait effectuer à l'encontre de M. X... une retenue sur son traitement pour abandon de poste correspondant à la période au cours de laquelle celui-ci était régulièrement placé en congé de maladie ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée, laquelle est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 décembre 1992 et la décision du recteur de l'académie de La Réunion en date du 21 août 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146230
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 146230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146230.19950712
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