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12/07/1995 | FRANCE | N°147200

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 147200


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1994, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... (72100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville du Mans refusant de lui communiquer copie intégrale de son dossier et notamment d'un rapport d'enquête rédigé par une assistante sociale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°)

de condamner le centre communal d'action sociale du Mans à lui payer une ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1994, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... (72100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville du Mans refusant de lui communiquer copie intégrale de son dossier et notamment d'un rapport d'enquête rédigé par une assistante sociale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale du Mans à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 8 et 13 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision implicite attaquée, le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville du Mans a refusé de communiquer à M. X... le dossier détenu par ses services, et, notamment, le rapport d'enquête rédigé par une assistante sociale en vue d'émettre un avis sur la demande déposée par l'intéressé pour obtenir la location d'un logement social ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute de ce jugement, que celui-ci vise l'ensemble des mémoires, conclusions et moyens des parties et n'est donc entaché, de ce chef, d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu de répondre à la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la production par le centre communal d'action sociale du Mans du rapport d'enquête ci-dessus mentionné ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les personnes qui le demandent ont droit, en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, à la communication par les administrations concernées des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret médical puissent leur être opposés ; que, toutefois, ces administrations peuvent, en vertu de l'article 6 de la même loi, refuser l'accès à un document administratif dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre communal d'action sociale du Mans a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du comportement agressif de M. X..., estimer que la communication à ce dernier du document demandé serait de nature à compromettre la sécurité des personnes ayant concouru à son élaboration, et, par suite, juger que cette communication ne pourrait s'effectuer sans porter atteinte à la sécurité publique ; que l'occultation des noms des personnes en cause ne suffirait pas, en l'espèce, à empêcher leur identification ;
Considérant, en second lieu, que le refus de communication du document sollicité ne porte pas atteinte au secret de la vie privée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 et, par voie de conséquence, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre communal d'action sociale du Mans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale du Mans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., au centre communal d'action sociale du Mans et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 147200
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 147200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147200.19950712
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