La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°147607

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 147607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1993, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du maire de Grasse du 2 février 1990, limitant le temps de consultation sur place des documents administratifs aux lundis et mardis de 13 h 30 à 16 h 30 et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1993, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du maire de Grasse du 2 février 1990, limitant le temps de consultation sur place des documents administratifs aux lundis et mardis de 13 h 30 à 16 h 30 et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une note de service du 2 février 1990, le maire de Grasse a décidé que la consultation en mairie des documents administratifs n'aurait lieu que le lundis et mardi de 13 h 30 à 16 h 30 et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance de cette décision le 20 avril 1990 ; que par lettre du 24 avril 1990, il a sollicité l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs quant à la légalité de ladite décision ; que l'envoi de cette lettre, dont l'objet n'était pas d'obtenir la communication d'un document administratif, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, comme c'est le cas, en vertu de l'article 2 du décret n° 88-365 du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, lorsque la commission d'accès aux documents administratifs a été saisie d'un refus de communication de tels documents ; que la demande d'annulation de la note de service du 2 février 1990 dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Nice n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 4 janvier 1991 ; qu'à cette date, le délai de recours était expiré ; que M. X... n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 147607
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-365 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 147607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147607.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award