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12/07/1995 | FRANCE | N°147947

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 147947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Maintenon (Eure-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la commune de Maintenon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la délibération du 25 juin 1990 de son conseil municipal fixant les tarifs du stationnement dans les parcs situés aux abords de la gare SNCF et, d'autre part, condamné la c

ommune requérante à verser au Comité de défense des usagers du fer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Maintenon (Eure-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la commune de Maintenon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la délibération du 25 juin 1990 de son conseil municipal fixant les tarifs du stationnement dans les parcs situés aux abords de la gare SNCF et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser au Comité de défense des usagers du fer et de la route (CODUFR) la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Comité de défense des usagers du fer et de la route devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Maintenon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Maintenon exploite en régie, à proximité de la gare, des parcs de stationnement spécialement aménagés à cet effet et destinés à accueillir les véhicules des usagers de la gare ; que ces usagers acquittent en contrepartie du droit de stationner une redevance d'un montant différent selon qu'ils résident ou non sur le territoire de la commune ;
Considérant que la tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis aux usagers de parcs de stationnement exploités par une commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés ; que la différence des tarifs de stationnement fixés par la commune de Maintenon, pour un même service rendu, selon que les usagers des parcs résident ou non dans la commune, n'est en l'espèce justifiée par aucune considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation des parcs de stationnement, ni par des différences objectives de situation des usagers concernés notamment quant aux conditions d'utilisation de ces parcs ; que la circonstance que la commune supporte, par ailleurs, en raison de l'implantation de la gare sur son territoire, des charges supplémentaires liées à l'utilisation intensive de sa voirie communale par des personnes ne résidant pas à Maintenon et se rendant à la gare, est étrangère à la tarification du service rendu aux usagers des parcs de stationnement dont les modalités doivent être fixées conformément aux règles applicables aux services publics industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maintenon n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en date du 25 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a fixé les tarifs des parcs de stationnement situés à proximité de la gare ;
Article 1er : La requête de la commune de Maintenon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maintenon, au comité de défense des usagers du rail et de la route et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Tarification d'un service public industriel et commercial - Différences entre usagers selon la commune de résidence - Tarifs d'un parc de stationnement - Illégalité.

01-04-03-03-03, 135-02-03-03 La tarification d'un service public industriel et commercial, tel un parc de stationnement exploité par une commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers, à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés. Ne remplit pas cette condition une tarification comportant des différences selon que les usagers résident ou non dans la commune.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Parc de stationnement situé hors de la voirie communale - Différences de tarif entre les usagers - Conditions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 147947
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147947
Numéro NOR : CETATEXT000007906054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;147947 ?
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