Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993, présentée par Mme Annie Y..., demeurant Côte de Poissac à Tulle (19000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège Victor X... à Tulle a refusé de la nommer professeur principal pour l'année scolaire 1990-1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège Victor X... à Tulle a refusé de la nommer professeur principal pour l'année scolaire 1990-1991, Mme Y..., qui occupe l'emploi de professeur de français dans cet établissement, soutient que cette décision ne repose sur aucun motif si ce n'est sur la volonté de l'écarter systématiquement des fonctions de professeur principal et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la décision attaquée était motivée par le comportement de Mme Y... au cours de différentes séances du conseil de classe et que ce motif ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, également, que comme l'a jugé le tribunal administratif, ladite décision n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant les premiers juges que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.