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12/07/1995 | FRANCE | N°150945

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 150945


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été écartée sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le d

écret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été écartée sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait, en 1991, dans le cadre d'une procédure organisée en application des dispositions de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 décembre 1984 pris pour son application, acte de candidature à une nomination dans le corps des adjoints d'enseignement, laquelle doit, en application de l'article 6 de ce décret, être prononcée par le ministre, sur proposition du recteur d'académie ;
Considérant que le dossier de candidature de la requérante, déposé en temps utile au rectorat de Besançon, n'a pas fait l'objet de la part du recteur d'une proposition de nomination transmise au ministre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le rejet implicite de la candidature de Mme X... n'émanait pas du ministre ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme X... ait été informée de ce que le recteur s'était abstenu de proposer au ministre sa nomination ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à l'annulation du refus de donner suite à sa candidature devait être regardée comme dirigée également contre le refus implicite du recteur de proposer au ministre sa nomination ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi et dans cette mesure ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la candidature de la requérante était formée non au titre des emplois déclarés vacants en avril 1991, mais au titre des quatorze emplois supplémentaires déclarés vacants en novembre 1991 ; qu'il ressort du dossier, et notamment de la lettre adressée le 3 décembre 1991 par le ministre au président de l'université de Besançon, que la candidature présentée par Mme X... a été écartée en raison de ce que ces emplois, dont la création avait fait suite à une demande de l'université à laquelle était jointe la liste des candidats concernés, sur laquelle Mme X... ne figurait pas, avaient été pourvus alors que le délai pour présenter les candidatures n'était pas encore expiré ; que donc le recteur n'avait pu légalement se prononcer sur ces candidatures ; qu'une telle pratique reposait sur une méconnaissance de la procédure organisée par le décret susmentionné du 7 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'excès de pouvoir, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant que celui-ci a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon refusant de proposer au ministre sa candidature à une nomination dans le corps des adjoints d'enseignement.
Article 2 : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale la candidature de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150945
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 84-1111 du 07 décembre 1984 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 150945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150945.19950712
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