La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°151890

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 151890


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, présentée par Mlle Valérie Y..., demeurant 16B avenue Max X... à Bourges (18000) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 1993 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision de la directrice de l'école d'infirmières de l'hôpital de Vierzon du 29 mai 1991, refusant de l'admettre à redoubler une deuxième année ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, présentée par Mlle Valérie Y..., demeurant 16B avenue Max X... à Bourges (18000) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 1993 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision de la directrice de l'école d'infirmières de l'hôpital de Vierzon du 29 mai 1991, refusant de l'admettre à redoubler une deuxième année ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... a fait connaître au tribunal administratif d'Orléans, par lettre enregistrée le 16 mai 1993, qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa demande dirigée contre la décision de la directrice de l'école d'infirmières de l'hôpital de Vierzon du 29 mai 1991, refusant de l'admettre à redoubler une deuxième année ; que ce désistement n'étant assorti d'aucune condition, le président du tribunal administratif lui en a, à bon droit donné acte ; que Mlle Y... se borne à faire valoir, au soutien de son appel, qu'elle escomptait, lorsqu'elle s'est désistée, que la direction de l'école l'autoriserait finalement à reprendre ses études, mais que cet espoir a été ultérieurement déçu ; que la circonstance ainsi invoquée n'est pas de nature à mettre en cause le bien fondé de l'ordonnance attaquée ; que la requête de Mlle Y... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie Y..., au Centre hospitalier de Vierzon et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 151890
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151890
Numéro NOR : CETATEXT000007908179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;151890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award