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12/07/1995 | FRANCE | N°153787

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 153787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1993, présentée par M. Djallali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, refusant de lui communiquer, d'une part, le texte intégral du rapport du médecin l'ayant examiné, d'autre part, son entier dossier d'arrêt de maladie ;
2°) d'annuler cette décis

ion ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1993, présentée par M. Djallali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, refusant de lui communiquer, d'une part, le texte intégral du rapport du médecin l'ayant examiné, d'autre part, son entier dossier d'arrêt de maladie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à lui payer une somme de 1 650 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que ce jugement est suffisamment motivé ;
Considérant d'autre part, qu'en estimant que, pour refuser de faire droit à la demande de communication de documents administratifs formulée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne avait pu légalement se fonder sur la généralité et le caractère abusif de cette demande, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen, mais s'est borné à relever des faits au soutien de l'appréciation portée par lui sur le bien-fondé de la demande de M. X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ( ...) des documents de caractère nominatif les concernant ( ...). Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal administratif a jugé que le texte intégral du rapport du médecin expert ayant examiné M. X... ne pouvait lui être communiqué directement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... soit en possession des pièces administratives de son dossier personnel détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que ces pièces lui sont communicables de plein droit en vertu des dispositions législatives précitées ; que, compte tenu du délai écoulé entre la date de son accident et celle de sa demande de communication, cette dernière n'était pas abusive ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle avait trait à la communication des pièces administratives de son dossier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est annulée, en tant qu'elle comporte refus de communication à M. X... de l'ensemble des éléments de son dossier personnel qui ne contiennent pas d'informations à caractère médical.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djallali X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153787
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 153787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153787.19950712
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