Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X...
Z..., demeurant à Rémoulins (30210), BP 41 ; M. BOISSIN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 16 septembre 1993 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les avis le concernant rendus par le comité médical départemental du Rhône et le comité médical supérieur ;
2°) annule lesdits avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Y..., professeur de lycée professionnel en congé de longue maladie, tendait à l'annulation des avis rendus respectivement par le comité médical départemental du Rhône et par le comité médical supérieur sur sa demande de réintégration ; que ces avis, préalables à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente, ne constituent pas des actes susceptibles de recours ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. BOISSIN Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X...
Z... et au ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.