Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994, présentée par la COMMUNE DE STOSSWIHR (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE STOSSWIHR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le refus opposé le 26 mai 1993 par son maire à la demande de communication des factures et titres de recettes de la commune pour l'année 1991 présentée par M. Gilbert X..., d'autre part, condamné la commune à payer à M. X... une somme de 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler cette décision et de la décharger de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le nombre élevé et la dispersion dans divers dossiers des titres de recettes de la COMMUNE DE STOSSWIHR pour l'année 1991, dont M. X... a demandé communication, ne pouvait faire obstacle à ce que, selon des modalités appropriées, qu'il appartenait au maire de déterminer, ces documents administratifs fussent mis à la disposition de l'intéressé ;
Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'après leur transmission, avec les mandats correspondants, au receveur-percepteur de Munster, la mairie de Stosswihr ait conservé des doubles des factures de dépenses de la commune en 1991, sur lesquelles portait aussi la demande de communication formulée par M. X... ; que la loi du 17 juillet 1978 ne faisant pas obligation à une autorité administrative, saisie d'une demande de communication de documents, de rechercher auprès d'autres autorités ou organismes des pièces qui ne sont pas en sa possession, la COMMUNE DE STOSSWIHR ne peut être regardée comme ayant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette loi en ne transmettant pas à M. X... les factures qu'il avait demandées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STOSSWIHR n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg qu'en tant qu'il a annulé la décision de refus opposé par son maire à la demande de M. X... qui tendait à la communication des factures ci-dessus mentionnées ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une inexacte application, dans les circonstances de l'espèce, de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la COMMUNE DE STOSSWIHR à payer à M. X... une somme de 500 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du maire de Stosswihr du 26 mai 1993 est annulée en tant seulement qu'elle porte refus de communication à M. X... des factures de dépenses de la commune pour l'année 1991.
Article 2 : Le jugement du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE STOSSWIHR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE STOSSWIHRM, à M. X... et au ministre de l'intérieur.