Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1993, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 1994 du vice-président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale produise les pièces du dossier au vu duquel la bourse d'Etat accordée à son fils a été retirée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 25 janvier 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne au ministre de l'éducation nationale de produire les dispositions réglementaires ayant fondé la décision portant retrait de la bourse d'Etat accordée à son fils;
Considérant que la demande de M. X... en première instance n'avait pas seulement cet objet, mais tendait aussi à la communication sans délai des pièces du dossier au vu duquel la décision ci-dessus mentionnée avait été prise ; que le juge des référés s'est abstenu de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler son ordonnance et d'évoquer les conclusions omises ;
Considérant que des copies de l'ensemble des pièces du dossier sollicité par M. X... lui ont été communiquées par le ministre de l'éducation nationale, le 23 juin 1994 ; que les conclusions de sa demande sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 1994 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la production par le ministre de l'éducation nationale des pièces du dossier au vu desquelles a été prononcé le retrait de la bourse d'Etat accordée à son fils.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la demande de première instance de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.