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12/07/1995 | FRANCE | N°158939

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 158939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES (FFKTAMA), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ..., et ayant pour avocat la SCP Tiffreau-Thouin-Palat ; la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal admini

stratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 de son pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES (FFKTAMA), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ..., et ayant pour avocat la SCP Tiffreau-Thouin-Palat ; la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 de son président en tant qu'elle refuse de communiquer à Mlle X... les documents qui auraient été joints à une lettre du 17 novembre 1989 la concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclyltte, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ladite loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 17 novembre 1989 à un journal sportif par le président de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES (FFKTAMA) comportait en annexe un certain nombre de documents nominatifs concernant Mlle X... ; que la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES ayant le caractère d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, Mlle X... était en droit, sur le fondement de l'article 6 bis précité de cette loi, d'obtenir communication des documents annexés à la lettre du 17 novembre 1989 ; qu'il n'est pas établi que ces documents soient déjà en sa possession ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 de son président, en tant qu'elle porte refus de communication à Mlle X... des documents joints à la lettre ci-dessus mentionnée du 17 novembre 1989 ;
Sur les conclusions de Mlle X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'ouverture d'une enquête destinée à établir qu'il y a eu violation de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives :
Considérant que ces conclusions ne sont présentées à l'encontre d'aucune décision susceptible de donner lieu à enquête et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... qui tendent à l'application des disposition de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES à payer à Mlle X... la somme que celle-ci réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... qui tendent à l'ouverture d'une enquête, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE, TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES (FFKTAMA), à Mlle Jacqueline X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 158939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclyltte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158939
Numéro NOR : CETATEXT000007875235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;158939 ?
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