La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°159084

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 159084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1994 et 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Salernes ;
2° de rejeter la protestation présentée par M. Bernard Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1994 et 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Salernes ;
2° de rejeter la protestation présentée par M. Bernard Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juilet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Raymond Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral, "l'électeur ( ...) doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe" ;
Considérant que cette disposition fait partie de l'ensemble des mesures destinées à assurer le secret du vote et la sincérité des opérations électorales ; que son inobservation doit, même en l'absence de fraude, entraîner l'annulation des élections, dès lors du moins que le nombre des électeurs qui s'y sont soustraits est de nature à modifier le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations concordantes qui figurent au dossier, que, du fait de l'affluence des électeurs entre dix heures et midi dans les bureaux de vote de la commune de Salernes (Var), plusieurs centaines d'électeurs se sont abstenus de passer par l'isoloir ; que M. X... a été élu au premier tour avec un nombre de suffrages qui dépasse de 186 voix seulement la majorité absolue des suffrages exprimés dans le canton de Salernes ; que, dès lors, en raison des incertitudes qui pèsent sur les résultats, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Salernes ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Bernard Z... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Bernard Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., à M. Bernard A... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159084
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 159084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159084.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award