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12/07/1995 | FRANCE | N°160193

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 160193


Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1993, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant Grand Lycée Français Libanais, Ambassade de France à Beyrouth, sous couvert va

lise diplomatique, ...Université à Paris (75351), et tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1993, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant Grand Lycée Français Libanais, Ambassade de France à Beyrouth, sous couvert valise diplomatique, ...Université à Paris (75351), et tendant à l'annulation de la décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 2 septembre 1992 rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et financière au titre de l'année scolaire 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ..., le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ;
Considérant que par décision en date du 2 septembre 1993, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) a refusé la demande de Mme X... de voir régulariser, comme elle le souhaitait, sa situation administrative et financière au titre de l'année scolaire 1990-1991 ; que cette décision émanant d'une autorité administrative dont le siège est à Paris, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X... qui tend à son annulation ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, lequel, en application des dispositions précitées de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160193
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 160193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160193.19950712
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