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12/07/1995 | FRANCE | N°160411

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 160411


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 septembre 1992, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à Mme X..., institutrice à la retraite, la majoration de pension sollicitée par celle-ci au titre de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mme X... fait appel du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, portant sur des recours de plein contentieux ; que la requête de Mme X..., qui ressortit au contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre à cette cour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est transmise à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 160411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160411
Numéro NOR : CETATEXT000007860667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;160411 ?
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