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12/07/1995 | FRANCE | N°161261

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 161261


Vu l'ordonnance du 22 août 1994 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Y... HAVARD, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 932930 du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'assortir d'une astreinte de 1 000 F par jour l'annulation, qu'il a prononcée, du refus du président du Syndicat inter

communal sports et loisirs de la Sévenne de lui communiquer ...

Vu l'ordonnance du 22 août 1994 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Y... HAVARD, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 932930 du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'assortir d'une astreinte de 1 000 F par jour l'annulation, qu'il a prononcée, du refus du président du Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne de lui communiquer son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de son mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 1994, que M. X... doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête initiale tendant à l'annulation de la partie du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'assortir d'une astreinte de 1 000 F par jour l'annulation du refus implicite du président du Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne de lui communiquer son dossier administratif ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne soit condamné à lui payer une somme de 8 000 F au titre de dommages et intérêts, sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions des parties qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne la somme demandée par celui-ci au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... relatives à la condamnation à une astreinte de 1 000 F par jour du Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HAVARD, au Syndicat intercommunal sports et loisirs de la Sévenne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161261
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 161261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161261.19950712
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