Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus partiel du directeur des services fiscaux de l'Isère de communiquer à Mme X... les documents constitutifs des dossiers des demandes en décharge de responsabilité présentées par elle-même et son ex-époux au titre de l'année 1990 et a condamné l'Etat à lui verser 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de rejeter la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi, introduit par la loi du 11 juillet 1979, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ;
Considérant que Mme X... a demandé le 12 novembre 1993 au directeur des services fiscaux de l'Isère de lui délivrer copie des pièces relatives aux dossiers des demandes présentées respectivement par elle-même et son ex-époux, M. Y..., au trésorier payeur général du département pour obtenir la décharge de responsabilité au regard du paiement de l'impôt sur le revenu auquel ils étaient solidairement tenus pour la période de leur communauté de vie en 1990 ; qu'il ressort du dossier que les seuls éléments constitutifs desdits dossiers qui n'avaient pas été communiqués par l'administration fiscale à Mme X... à la date du jugement attaqué et dont elle ne conteste pas qu'ils n'avaient pas à l'être, consistent en premier lieu en une note établie par un agent pour les besoins de l'instruction de sa demande ; que ce document du fait de son caractère provisoire n'entre pas dans le champ des dispositions précitées ; qu'il s'agit en second lieu de plusieurs pièces concernant M. Y... qui sont relatives à la période postérieure à la date du 10 octobre 1990 de séparation du couple et sont étrangères à la détermination et au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1990 pour la période de vie commune ; que, n'ayant en conséquence pas le caractère de documents nominatifs au sens de l'article 2 de la loi susvisée, leur communication n'est pas autorisée par l'article 6 bis de la même loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a notamment décidé qu'auraient dû être communiquées à Mme X... des pièces dont il ne précise pas la nature et qui ne l'auraient pas été, a en conséquence annulé le refus partiel que l'administration aurait opposé à la communication desdites pièces et a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.