Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet de la Gironde en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde rejetant la demande qu'il lui avait présentée le 7 septembre 1990 en vue d'obtenir communication des statuts des associations "Philadelphia" et "Ordinaclub 33112" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, et notamment ses articles 59-1 et 5°/ issus des décrets n° 81-501 du 12 mai 1981 et n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1901, modifié, pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association : "Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts ou déclarations ( ...). Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait" ;
Considérant que, par un jugement du 30 décembre 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X..., annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde avait refusé de lui communiquer les statuts des associations "Philadelphia" et "Ordinaclub 33112" ; qu'à la suite de cette annulation, le sous-préfet de Lesparre a par lettre du 28 octobre 1994, postérieure à la demande d'astreinte présentée par M. X..., proposé à ce dernier de lui adresser les documents demandés moyennant le paiement, conforme aux dispositions précitées du décret du 16 août 1901 de la somme de 10,40 F, correspondant aux frais de reproduction et d'envoi ; que, dans ces conditions, la requête de M. X..., qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du préfet de la Gironde en vue d' assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1993, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.