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12/07/1995 | FRANCE | N°84470

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 84470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, avec M. Y..., avait créé la SCI "Foncière Delpech" pour conduire plusieurs opérations immobilières à Amiens, a perçu de cette société, de 1976 à 1979, diverses sommes, qui ont été portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que l'administration, constatant qu'il s'agissait d'avances sans intérêts a réintégré dans les résultats sociaux l'avantage résultant pour M. X... de cette absence d'intérêts en appliquant aux montants des avances consenties le taux moyen d'intérêt pratiqué par la Banque de France et a regardé les sommes ainsi déterminées comme des revenus de capitaux mobiliers, imposables au nom de M. X... ; que le fait, à le supposer établi, que les sommes perçues par M. X... auraient constitué des avances à valoir sur le boni de liquidation de la SCI "Foncière Delpech", est sans influence sur leur caractère de sommes mises à la disposition de l'intéressé, au cours d'années, d'ailleurs, antérieures à celle de la dissolution de la société ; que M. X... ne justifie pas que la renonciation de la SCI à percevoir des intérêts sur les avances qu'elle lui a accordées, alors qu'elle devait, par ailleurs, supporter des frais financiers importants, ait été assortie de la fourniture, de sa part, d'une quelconque contrepartie ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a regardé la somme de 435 440 F, que MM. X... et Y... ont perçue en janvier 1977 et janvier 1978 et qui représentait la quote-part des profits de construction réalisées par la SCI "Résidence du parc Delpech I" devant revenir à la SARL "Bâti Confort", à laquelle ils l'ont remboursée le 12 mars 1980, comme une avance sans intérêts, non justifiée de la part de la SARL, et a imposé au nom des deux intéressés l'avantage résultant de cette absence d'intérêts, qui leur a été ainsi consentie, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le fait invoqué par M. X... que le paiement de la somme ci-dessus mentionnée a été effectué lors de la distribution des profits de la SCI "Résidence du Parc Delpech I", par suite d'une erreur quant à la répartition de son capital social n'enlève pas à l'avantage reçu son caractère de revenus mis à la disposition des bénéficiaires ; que M. X... ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'une contrepartie de nature à justifier de l'abandon, à son profit, des intérêts de la somme qui lui a été avancée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84470
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 84470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84470.19950712
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