Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie à Arras l'a nommé à l'école d'Estevelles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation à titre provisoire de M. X..., qui occupait l'emploi d'instituteur à l'école Pantigny à Oignies (Pas-de-Calais), à l'école d'Estevelles, dans le même département, prononcée par l'inspecteur d'académie d'Arras le 8 novembre 1992, a constitué non une sanction disciplinaire déguisée mais une mesure prise dans l'intérêt du service ; que cette mesure qui était motivée par le comportement de M. X... dans la conduite de sa classe ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'à la supposer établie, la circonstance que M. X... n'aurait pas donné son accord à cette affectation est sans influence sur sa légalité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.