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21/07/1995 | FRANCE | N°103853

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 103853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1988 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.F.A. DES COMBES, sis ... (Gironde) représenté par M. Philippe d'Arvieu ; le G.F.A. demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Léognan en date du 9 avril 1986 ayant fixé l'alignement de la propriété située à l'angle des voies communales 206 et 207 ;

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1988 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.F.A. DES COMBES, sis ... (Gironde) représenté par M. Philippe d'Arvieu ; le G.F.A. demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Léognan en date du 9 avril 1986 ayant fixé l'alignement de la propriété située à l'angle des voies communales 206 et 207 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 en vigueur à la date de la décision attaqué ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat du G.F.A. DES COMBES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune de Léognan, qui ne justifie pas avoir notifié l'arrêté attaqué au G.F.A. DES COMBES, n'est pas fondée à invoquer la tardiveté de la demande de ce dernier au tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant et non contesté que les deux voies communales bordant l'immeuble du requérant n'ont fait l'objet d'aucun plan d'alignement ; que si cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance par le maire d'un arrêté individuel d'alignement, ce dernier ne pouvait avoir légalement d'autre objet que de constater les limites réelles des voies existantes ;
Considérant que l'arrêté individuel d'alignement en date du 9 avril 1986 a eu pour objet de grever la propriété riveraine de la voie publique d'une "servitude" délimitée en fonction de l'emprise future des voies" ; qu'ainsi cette décision est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 1988 et l'arrêté du maire de Léognan en date du 9 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.F.A. DES COMBES, au maire de Léognan et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103853
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 103853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103853.19950721
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