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21/07/1995 | FRANCE | N°115332

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 115332


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont à Paris, en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (75004) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mai 1988 du maire de Paris et la lettre du 27 décembre 1988 du directeur du bureau

d'aide sociale de ladite ville décidant, respectivement, la mise à...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont à Paris, en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (75004) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mai 1988 du maire de Paris et la lettre du 27 décembre 1988 du directeur du bureau d'aide sociale de ladite ville décidant, respectivement, la mise à pied pour une durée de deux jours et le déplacement d'office de M. Roger X..., agent de service du bureau d'aide sociale requérant ; d'autre part, condamné la ville de Paris à verser à M. X... la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 mai 1988 du maire de Paris prononçant une mise à pied de deux jours à l'encontre de M. X... pour son refus d'assurer la permanence du standard téléphonique entre le 21 et le 26 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'ordre ainsi donné était contraire à son statut d'agent de service tel qu'il résulte d'une délibération du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS en date du 18 décembre 1981 et que la sanction infligée à M. X... pour avoir refusé de déférer à cet ordre devait être annulée ;
Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que ces deux conditions n'étaient pas réunies lorsque M. X... a refusé de se soumettre à l'ordre susmentionné ; qu'ainsi, M. X... a commis une faute en refusant de lui obéir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 1988 et la lettre du 27 décembre 1988 du directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS décidant le déplacement d'office de M. X... en raison de refus identiques dans des périodes ultérieures ;
Considérant, cependant, qu'il revient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant les premiers juges ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de la mise à pied de deux jours infligée à M. X... par l'arrêté du 3 mai 1988 a été prise en considération de faits différents de ceux qui avaient été précédemment sanctionnés ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été l'objet de sanctions successives à raison des mêmes faits ;
Considérant que les faits reprochés ne sont pas matériellement inexacts ; qu'il étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de la mise à pied de deux jours, le maire de Paris ne s'est pas livré à une appréciation qui serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 3 mai 1988 prononçant lamise à pied pour deux jours de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 1988 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à motiver sa lettre du 27 décembre 1988 portant déplacement d'office de M. X... par un "refus d'obéissance délibéré et persistant", sans préciser dans quelles circonstances et à quelles dates avaient eu lieu les manquements invoqués, le directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que sa lettre du 27 décembre 1988 doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la lettre de son directeur en date du 27 décembre 1988 ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS que lui soit allouée la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 3 mai 1988.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 5 000 F au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 3 : Le surplus des conclusions du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115332
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 115332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115332.19950721
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