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21/07/1995 | FRANCE | N°117362

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 117362


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Arzembouy (58700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, en date du 1er décembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 85-1496...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Arzembouy (58700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, en date du 1er décembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2-7 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 : "En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ; et qu'aux termes de l'article 2-8 du même code résultant de ladite loi : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite de l'annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ... l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ..." ;
Considérant que, par un jugement du 11 juin 1985, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article 30.2 de la loi susvisée du 4 juillet 1980, aux termes desquelles la commission départementale était dessaisie et la commission nationale saisie de plein-droit, n'était pas expiré ; qu'ainsi, faute pour le ministre de l'agriculture ou pour M. X... d'avoir saisi, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1985, la commission nationale d'aménagement foncier, la commission départementale était compétente pour prendre, le 1er décembre 1986, la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'autorité administrative ait commis une erreur dans le classement de la nouvelle parcelle ZB 19 attribuée à M. X..., ni que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, édictée par l'article 21 du code rural, ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, en date du 1er décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117362
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-7, 2-8, 21
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 30
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 117362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117362.19950721
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