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21/07/1995 | FRANCE | N°118461

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 118461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE, dont le siège est situé Voie n°2, Zone Industrielle à Louvres (95380) ; la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à payer au Port autonome de Paris la somme de 100 288,18 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE, dont le siège est situé Voie n°2, Zone Industrielle à Louvres (95380) ; la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à payer au Port autonome de Paris la somme de 100 288,18 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du Port autonome de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre devant le cour administrative d'appel :
Considérant que par un jugement du 13 septembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société requérante à verser à l'Etat la somme de 100 288,18 F en réparation des dommages causés au domaine public lors de l'occupation sans titre de ce dernier par ladite société ; que le préfet avait demandé en première instance que cette indemnité soit versée au profit du Port autonome de Paris, gestionnaire du domaine public et que le ministre a demandé par la voie de l'appel à la cour administrative d'appel de Paris de réformer dans cette mesure le jugement attaqué, ce que la cour a fait par un arrêt du 5 juin 1990 ; que le moyen tiré de ce que l'erreur commise par le tribunal serait imputable à l'Etat est en tout état de cause inopérant, s'agissant de la réformation d'un jugement par la voie de l'appel ;
Sur le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée par la cour administrative d'appel n'est pas légalement justifiée :
Considérant que l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Dans le délai de dix jours qui suivent la rédaction d'un procès verbal de contravention ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès verbal, avec citation à comparaître devant le tribunal administratif" ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le procès verbal de poursuite n'aurait pas été notifié à la société requérante, que le maire ne possédait pas de délégation régulière du préfet pour procéder à la notification dont la régularité est contestée, que le Port autonome de Paris ne pouvait bénéficier d'une indemnité dès lors qu'il n'est pas compétent pour engager des poursuites répressives en matière de contravention de grande voirie, ne sont pas recevables en cassation faute d'avoir été soulevés devant le juge d'appel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que si cet article couvre la contravention de grande voirie commise par la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE du point de vue pénal, il ne saurait, toutefois, faire obstacle à la poursuite de la réparation des dommages causés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à verser au Port autonome de Paris la somme de 100 288,18 F ;
Sur les conclusions du Port autonome de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE à payer au Port autonome de Paris la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE versera au Port autonome de Paris une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FAL INDUSTRIE, au Port autonome de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Loi 88-828 du 28 juillet 1988 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 118461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118461
Numéro NOR : CETATEXT000007857298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;118461 ?
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