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21/07/1995 | FRANCE | N°119792

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 119792


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant rue de Poullig Al Laez à Plourin-les-Morlaix (29210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Morlaix en date du 4 février 1988 ayant prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;


.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, dans s...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant rue de Poullig Al Laez à Plourin-les-Morlaix (29210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Morlaix en date du 4 février 1988 ayant prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, notamment ses articles R. 352-28, R. 353-61 et R. 353-62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal a écarté un moyen qui n'avait pas été explicitement soulevé par le requérant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-28 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée et relatif à la procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers communaux professionnels : "Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis" ; qu'aux termes de l'article R. 353-61 dudit code : "Le maire, sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux, sapeurs : ..... 2°) la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours" ; qu'aux termes de l'article R. 35362 : "Le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs : 1°) l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours" ;
Considérant que le maire de Morlaix a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 353-62, prononcé, sur proposition du conseil de discipline, à l'encontre de M. X..., sous-officier du corps des sapeurs pompiers communaux, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours ; que M. X... fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article R. 353-62, et non sur celui de l'article R. 35361 ; que, par suite, le moyen tiré de ce, qu'en méconnaissance de l'article R. 353-61, la décision attaquée n'a pas été prise sur proposition du chef de corps, doit être écarté ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le maire s'est fondé sur trois faits reprochés à l'intéressé, à savoir : "départ du service à un moment tel qu'il risquait de le désorganiser, compte tenu d'une intervention en cours ; utilisation de son véhicule personnel ; interdiction signifiée au stationnaire d'enregistrer son départ sur lamain courante" ; que, si le rapport de saisine du conseil de discipline, prévu à l'article R. 352-28 précité, ne mentionnait que les deux premiers de ces faits, rien ne s'opposait à ce que le conseil de discipline, prenant connaissance des circonstances dans lesquelles l'ensemble de ces faits s'étaient produits tînt aussi compte, dans son avis, du troisième fait sus-énoncé, sur lequel M. X... a été mis à même de s'expliquer ; que, dans ces conditions, en motivant l'arrêté attaqué par l'ensemble de ces griefs, le maire n'a méconnu, ni le principe du respect des droits de la défense, ni les dispositions précitées de l'article R. 352-28 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Morlaix en date du 4 février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au maire de Morlaix et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R352-28, R353-61, R35362, R353-62, R35361


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 119792
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119792
Numéro NOR : CETATEXT000007890233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;119792 ?
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