La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°121965

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 121965


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y... demeurant à Manglieu (63270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 19 janvier 1990 relative aux opérations de remembrement de Manglieu ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y... demeurant à Manglieu (63270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 19 janvier 1990 relative aux opérations de remembrement de Manglieu ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant que la parcelle ZD 126 ne figurant pas parmi les apports de M. Y..., celui-ci n'avait aucun droit à sa réattribution, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la parcelle ZD 126 ne figurait pas parmi les apports de M. Y... ; que ce dernier ne tirait de la circonstance que cette parcelle lui avait été attribuée, lors d'une étape antérieure du remembrement, aucun droit à ce qu'elle figurât parmi ses attributions alors même que ladite parcelle n'aurait pas eu le caractère d'un terrain à bâtir et que la commission départementale n'aurait pas été tenue de la réattribuer à Mme X... qui l'avait apportée au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 19 janvier 1990 ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121965
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 121965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121965.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award