Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y... demeurant à Manglieu (63270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 19 janvier 1990 relative aux opérations de remembrement de Manglieu ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que la parcelle ZD 126 ne figurant pas parmi les apports de M. Y..., celui-ci n'avait aucun droit à sa réattribution, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la parcelle ZD 126 ne figurait pas parmi les apports de M. Y... ; que ce dernier ne tirait de la circonstance que cette parcelle lui avait été attribuée, lors d'une étape antérieure du remembrement, aucun droit à ce qu'elle figurât parmi ses attributions alors même que ladite parcelle n'aurait pas eu le caractère d'un terrain à bâtir et que la commission départementale n'aurait pas été tenue de la réattribuer à Mme X... qui l'avait apportée au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 19 janvier 1990 ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation