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21/07/1995 | FRANCE | N°121968

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 121968


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Plouvien (29860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements en date du 14 novembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 29 janvier 1988, ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre desdites opérations, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Fin

istère, en date du 28 mars 1990, modifiant le précédent arrêté ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Plouvien (29860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements en date du 14 novembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 29 janvier 1988, ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre desdites opérations, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 28 mars 1990, modifiant le précédent arrêté ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de signature par l'autorité compétente des arrêtés attaqués manque en fait ; que l'omission du tampon ou de la signature de l'auteur de l'acte sur l'ampliation affichée en mairie ou en préfecture n'affecte pas la légalité des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'en introduisant la partie nord de la commune de Plouvien dans le périmètre du remembrement, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions du code rural ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 29 janvier 1988, ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre desdites opérations, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 28 mars 1990 modifiant le précédent arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121968
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 121968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121968.19950721
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