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21/07/1995 | FRANCE | N°124601

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 124601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE dont le siège est ... ; la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en appel de l'ordonnance du 13 décembre 1990 par laquelle le juge du référé administratif de ce tribunal a rejeté sa contestation d'une décision du trésorier principal d'Annecy, du 25 octobre

1990, refusant la garantie qu'elle avait offerte ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE dont le siège est ... ; la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en appel de l'ordonnance du 13 décembre 1990 par laquelle le juge du référé administratif de ce tribunal a rejeté sa contestation d'une décision du trésorier principal d'Annecy, du 25 octobre 1990, refusant la garantie qu'elle avait offerte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif ... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'appel dirigé par la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE contre l'ordonnance aux termes de laquelle le juge du référé administratif avait déclaré irrecevable la demande dont elle l'avait saisi aux fins définies par l'article L. 279 précité du livre des procédures fiscales faute, pour elle, d'avoir satisfait à l'obligation de consignation instituée par ledit article, aux motifs que ce juge avait à bon droit relevé qu'une somme figurant au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la société et qui avait fait l'objet de l'émission par le comptable d'un avis à tiers détenteur ne présentait pas le caractère d'une somme "consignée à un compte d'attente", et que les dispositions de l'article L. 279 prévoient limitativement que peut, seule, être substituée à la consignation sur un compte d'attente la production d'une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE, le tribunal administratif a fait ainsi une exacte application des dispositions dont s'agit ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIDUCIAIRE ANNECIENNE et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 124601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124601
Numéro NOR : CETATEXT000007859222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;124601 ?
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