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21/07/1995 | FRANCE | N°124812

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 124812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 91-108 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au profit de la Société Régie Radio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 91-108 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au profit de la Société Régie Radio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Radio Saint-Tropez,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête de la SOCIETE N.R.J. est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE N.R.J..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., à la Société Régie Radio Saint-Tropez, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 124812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124812
Numéro NOR : CETATEXT000007859238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;124812 ?
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