La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°124813

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 124813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 91-126 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au profit de la Société S.E.R.C. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 91-126 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au profit de la Société S.E.R.C. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête de la société est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE N.R.J..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., à la Société S.E.R.C. S.A.R.L., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124813
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 124813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124813.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award