Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1991 ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Jean-Pierre X..., annulé la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre l'arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la notification à M. X... de la décision attaquée ait comporté, comme le prévoit l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, la mention des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas commencé à courir à son égard ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le recours gracieux de M. X... aurait été formé après l'expiration de ce délai et que, par suite, sa demande devant le tribunal administratif de Paris était également tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.