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21/07/1995 | FRANCE | N°127130

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 127130


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 7, 8 et 9 juillet 1988 relatives aux opérations de remembrement de Ceauce ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer une indemnité de 100 000 F ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 7, 8 et 9 juillet 1988 relatives aux opérations de remembrement de Ceauce ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que si Mme X... soutient qu'une des parcelles qui lui a été attribuée n'est pas accessible et est éloignée du centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ZV 45 est desservie par un chemin rural et que la distance moyenne pondérée, par rapport au centre d'exploitation, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre l'ensemble des apports et l'ensemble des attributions, a été réduite, du fait du remembrement, de 675 m à 243 m ; qu'ainsi le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux points d'eau dont fait état Mme X... puissent, compte tenu de leur aménagement, de leur importance ou de leur utilisation, être regardés comme des immeubles à utilisation spéciale devant être réattribués à leurs propriétaires ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20.5° du code rural n'est pas fondé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que de telles conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 127130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127130
Numéro NOR : CETATEXT000007899310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;127130 ?
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