La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°127386

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 127386


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur le recours gracieux qu'il lui a adressé les 10 janvier et 5 février 1991 et tendant à ce que soient pris les décrets portant application de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 et permettant la titularisation des agents ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur le recours gracieux qu'il lui a adressé les 10 janvier et 5 février 1991 et tendant à ce que soient pris les décrets portant application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et permettant la titularisation des agents non titulaires du cadre A du ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE (S.Y.A.C. - CGT), tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet qu'a opposée le ministre de l'agriculture à sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, nécessaires à la titularisation des agents contractuels du cadre A relevant de l'autorité du ministre ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que la demande aurait été dirigée contre un refus de réunir le comité technique paritaire du ministère, et à opposer à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux article 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions ci-dessus analysées de sa requête, des dispositions du second alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les statuts particuliers pris en application du présent litige doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication", dès lors que les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités n'ont pas pour objet de fixer les statuts particuliers, au sens de l'article 93, second alinéa ;

Considérant que le gouvernement, saisi par le ministre de l'agriculture auquel le requérant s'était adressé, avait, néanmoins, l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE la somme de 5 965 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE une somme de 5 965 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127386
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 22
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80, art. 93
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 127386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127386.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award