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21/07/1995 | FRANCE | N°128277

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 128277


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date des 6 octobre et 10 novembre 1988 relative aux opérations de remembrement de Houvin-Houvigneul ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utili...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date des 6 octobre et 10 novembre 1988 relative aux opérations de remembrement de Houvin-Houvigneul ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, faute d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux, l'arrêté préfectoral, en date du 15 septembre 1987, ordonnant le remembrement de la commune de Houvin Houvigneul (Pas de Calais) et fixant son périmètre, est devenu définitif ; que M. X... ne saurait utilement invoquer son illégalité à l'appui de sa requête contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'il attaque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985, doivent être réattribués à leurs propriétaires "les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'en vertu dudit article la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue que si ce terrain est effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, le cas échéant, un réseau d'assainissement et s'il se situe dans une zone constructible, en application d'un document d'urbanisme, ou en vertu d'une reconnaissance du conseil municipal et du représentant de l'Etat, s'il se situe dans une partie déjà urbanisée de la commune ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle F.329 se situe dans une zone constructible ou urbanisée ou qu'elle ait fait l'objet d'une reconnaissance, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 13.15 du code de l'expropriation ; qu'ainsi elle ne présentait pas le caractère d'un terrain à bâtir devant être réattribuée à son propriétaire ; que, par suite, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20-4° du code rural en ne la réattribuant pas à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas de Calais, en date des 6 octobre et 10 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128277
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 128277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128277.19950721
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