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21/07/1995 | FRANCE | N°134783

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 134783


Vu l'ordonnance en date du 24 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la S.A. "TANNERIES DU PUY" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 février 1992, présenté par la S.A. "TANNERIES DU PUY", dont le siège est à Le Puy (43000) Chadrac ; la requéra

nte demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1991 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la S.A. "TANNERIES DU PUY" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 février 1992, présenté par la S.A. "TANNERIES DU PUY", dont le siège est à Le Puy (43000) Chadrac ; la requérante demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chadrac au titre de chacune des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. "TANNERIES DU PUY",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'aux termes du même article, l'exonération est soumise à agrément ;
Considérant que la S.A. "TANNERIES DU PUY" a demandé le bénéfice de l'agrément susmentionné le 9 décembre 1987 ; que, le 9 mars 1990, le directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder l'agrément sollicité ; que la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision du 6 juillet 1994, annulé pour excès de pouvoir cette décision n'est pas de nature à entraîner nécessairement, pour la société, le droit à l'agrément demandé, qui relève d'une appréciation discrétionnaire de l'administration ; que, dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité entachant ladite décision à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Chadrac ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "TANNERIES DU PUY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "TANNERIES DU PUY" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134783
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1465


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 134783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134783.19950721
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