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21/07/1995 | FRANCE | N°135512

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 135512


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant Chemin des Mourizards à Sorgues (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sorgues, d'une part, à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du requérant, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 mars 1991 du maire de la commune de Sorgues révoquant M. X... de ses fonctions de chef du service des sports et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant Chemin des Mourizards à Sorgues (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sorgues, d'une part, à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du requérant, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 mars 1991 du maire de la commune de Sorgues révoquant M. X... de ses fonctions de chef du service des sports et, d'autre part, au versement de la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Sorgues :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 3 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 22 mars 1991 du maire de la commune de Sorgues prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de chef du service des sports ; que, dès lors, la requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sorgues au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement précité, ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Sorgues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la commune de Sorgues et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 135512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135512
Numéro NOR : CETATEXT000007894172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;135512 ?
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