La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°135522

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 135522


Vu, enregistrés le 23 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES (34220) représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 mars 1992 ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 septembre 1990 prononçant le licenciement de M. Gérard X... de ses fonctions d'agent cont

ractuel chargé des cours d'enseignement musical ;
2°) de rejeter la...

Vu, enregistrés le 23 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES (34220) représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 mars 1992 ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 septembre 1990 prononçant le licenciement de M. Gérard X... de ses fonctions d'agent contractuel chargé des cours d'enseignement musical ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PORTIRAGNES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée d'une prétendue tardiveté de l'appel de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision du 5 septembre 1990 prononçant son licenciement du poste d'agent contractuel de la COMMUNE DE PORTIRAGNES, chargé d'enseignement municipal, M. X... s'est expressément référé à un courrier adressé par lui au maire de la commune et joint à la demande dans lequel il déclarait que son licenciement était "arbitraire", dépourvu de "motif apparent" et abusif" ; qu'il entendait ainsi en poursuivre l'annulation ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir que la demande de M. X... contrevenait à la disposition précitée, ni que le tribunal administratif a statué ultra petita en annulant la décision du 5 septembre 1990 ;
Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au conseil municpal pour décider du renouvellement des fonctions d'un agent contractuel ; que, dès lors, en écrivant à M. X... que "le conseil municipal a décidé de ne pas reconduire la collaboration que nous entretenions jusqu'à présent", le maire a méconnu sa compétence ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant qu'en l'absence de demande préalable à la commune, M. X... n'est pas recevable à demander sa condamnation à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTIRAGNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTIRAGNES, à M. Gérard X... et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135522
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 135522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135522.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award