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21/07/1995 | FRANCE | N°138750

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 138750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE, dont le siège est CD 5 PK 29 Quenel (97300) Macouria ; le SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget à sa d

emande de bénéficier pour ses adhérents de l'exonération de t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE, dont le siège est CD 5 PK 29 Quenel (97300) Macouria ; le SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget à sa demande de bénéficier pour ses adhérents de l'exonération de taxe professionnelle prévue pour les activités agricoles par l'article 1450 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requête du SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DE LA GUYANE est dirigée contre la décision de rejet implicite opposée par le ministre du budget à la demande présentée par le syndicat tendant à obtenir pour ses adhérents le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue pour les activités agricoles par l'article 1450 du code général des impôts ; que le silence gardé par le ministre suite à cette lettre du syndicat, qui doit être regardée comme une demande d'interprétation de dispositions fiscales, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être définie à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que ladite requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES SCIEURS DE LA GUYANE et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1450


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 138750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138750
Numéro NOR : CETATEXT000007903935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;138750 ?
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