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21/07/1995 | FRANCE | N°139080

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 139080


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant 6, Bld Louis Bréguet à Trouville (14360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1962 prononçant son intégration dans le corps des commis des ponts et chaussées et de la décision par laquelle le ministre des travaux publics et des transports a rejeté sa demande en date du 16 mars 1962 tendant à la révision dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-1236 du 6 décembre 1956 ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant 6, Bld Louis Bréguet à Trouville (14360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1962 prononçant son intégration dans le corps des commis des ponts et chaussées et de la décision par laquelle le ministre des travaux publics et des transports a rejeté sa demande en date du 16 mars 1962 tendant à la révision dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-1236 du 6 décembre 1956 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions dont M. X... demande l'annulation, qui sontrelatives à la carrière d'un fonctionnaire nommé par arrêté ministériel, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ;
Considérant cependant que l'arrêté du 27 janvier 1962 dont M. X... demande l'annulation, doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 16 mars 1962, date à laquelle il a formé contre cette décision un recours administratif ; que ce recours a été rejeté au plus tard le 16 juillet 1962 et que, par suite M. X... disposait d'un délai pour former un recours contentieux qui expirait au plus tard le 16 septembre 1962 ; que les huit recours administratifs successifs qu'il a formés de 1962 à 1988 n'ont pas eu pour effet de prolonger ce délai ; que dans ces conditions, la requête qu'il a formée devant le Conseil d'Etat le 9 février 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable ; que le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est compétent pour en prononcer le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139080
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 139080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139080.19950721
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