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21/07/1995 | FRANCE | N°139574

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 139574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES, dont le siège est à Vaumoise (60117), B.P. n° 1 ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête à fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu les règlements n° 3330/74 du 19 décembre 1974, n° 1358...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES, dont le siège est à Vaumoise (60117), B.P. n° 1 ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête à fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements n° 3330/74 du 19 décembre 1974, n° 1358/77 du 20 juin 1977, n° 1785/81 du 30 juin 1981 du conseil des communautés européennes, et le règlement n° 1998/78 du 18 août 1978 de la commission des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3330/74 du conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié par le règlement (CEE) n° 1396/78 du 20 juin 1978 et resté en vigueur jusqu'au 30 juin 1981 : "1. ... les frais de stockage ... du sucre blanc ... fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la communauté, sont remboursés forfaitairement par les Etats membres ... Les Etats membres perçoivent selon le cas une cotisation : a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas, par unité de poids de sucre produit ..." : que des dispositions identiques à celles qui viennent d'être citées ont été reprises à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 du conseil, avec effet au 1er juillet 1981 ; que l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1359/77 du conseil du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre dispose que "L'Etat membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc ... visées à l'article 8, paragraphe 1 ... du règlement (CEE) n° 3330/74 produites et écoulées ..." ; qu'il en est de même, en vertu de l'article 49, paragraphe 4, du règlement n° 1785/81 précité, pour les quantités de sucre blanc visées à l'article 8, paragraphe 2 de ce règlement ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C-19/94 du 4 mai 1995, que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l'écoulement du sucre, ainsi que l'avait, d'ailleurs, précisé l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1998/78 de la commission du 18 août 1978, modifié par le règlement (CEE) n° 2671/81 du 14 septembre 1981 ; que, par suite, en vue de la détermination des bénéfices imposables du fabriquant, la charge que constitue la cotisation doit être regardée comme née au cours de l'exercice de réalisation de l'écoulement des sucres produits sur lesquels elle porte ; que la cour administrative d'appel en a, par l'arrêt attaqué, déduit à bon droit que le montant de cotisation à devoir lors de l'écoulement des sucres existant en stock à la clôture d'un exercice ne saurait être inscrit en "charge à payer" de cet exercice ; que, dès lors, malgré l'inexactitude des références faites par cet arrêt à la réglementation communautaire ci-dessus rappelée, la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUCRIERE ET AGRICOLE DE VAUCIENNES et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139574
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 139574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139574.19950721
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