Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1992 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... à Frévent (62270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date des 6 octobre et 10 novembre 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 au 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 décembre 1986 "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois, à compter de la publication de ces mêmes décisions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission aux propriétaires intéressés des décisions de la commission communale, paraphé par M. X..., que ce dernier a eu notification de l'avis de la décision de la commission communale au plus tard le 9 juillet 1988 et que ledit avis indiquait que les intéressés disposaient d'un délai d'un mois, à compter du 18 juillet 1988 date à laquelle les décisions étaient mises à leur disposition en mairie pour introduire d'éventuelles réclamations devant la commission départementale ; que M. X... n'a présenté ladite réclamation que le 16 septembre 1988, alors qu'il avait pris connaissance au plus tard le 9 août 1988 de la décision le concernant ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission départementale a rejeté sa réclamation comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas de Calais, en date des 6 octobre et 10 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.